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Législation & MLM

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Législation - Droit

Les statistiques de la fédération mondiale de vente directe.
Les législations sont différentes pour chaque pays. Globalement, les systèmes de vente à paliers multiples doivent respecter 4 facteurs:

1- Vente d’un produit réel.
Nos produits : publicité, hébergement, courriel, outils webmaster.
2- Prétention de revenus réels.
Nous vous disons simplement que vous pouvez faire de l’argent.
3- Les revenus ne doivent pas provenir du recrutement.
Avec notre système vous faites uniquement de l’argent sur les ventes.
4- Gratuité du système.
Vous pouvez participer gratuitement à notre système.

Que dit la législation française au sujet des réseaux à paliers multiples?
Code de la consommation :
Art. L.122-6 - Sont interdits :

La vente pratiquée par le procédé dit de la boule de neige ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions;

Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.

(loi n° 95- 96 du 1er février 1995, J.O. du 2 février) "Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou de tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

"En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10. p 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat."

Que dit la législation canadienne au sujet des réseaux à paliers multiples?

La mise en place d’un réseau de vente matriciel est légale si bien appliquée. Nous nous devons de respecter 6 facteurs bien déterminés par le gouvernement du Canada. Vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement du Canada pour voir la loi concernant la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale.

Vous pouvez aussi consulter un petit dessin animé fait par le gouvernement du Canada décrivant bien les procédures à prendre quand on veut faire de la vente à paliers multiples.

Pour exploiter un système à paliers multiples ou y participer, il faut considérer six facteurs.

1- A-t-on un véritable produit ou service?
Dans notre cas, nous vendons de la publicité, de l’hébergement, des courriels et des outils webmasters. Depuis 1995 que nous vendons ces produits. C’est grâce à la vente de ces produits que nous prospérons sans cesse.

2- Est-ce que l’on prétend offrir des revenus qui ne correspondent pas à ceux que gagnent les participants ordinaires?
Notre réseau de vente est actuellement en démarrage. Nous ne pouvons que vous suggérer des revenus selon des prédictions. Dès que nous allons avoir une moyenne de revenus nous allons l’afficher sur notre site.

3- Les participants s’attendent-ils à gagner de l’argent en recrutant d’autres participants?
Notre régime de rémunération est conçu de façon à récompenser les gens qui développent une clientèle pour nos produits. Tous les revenus que vous tirez de notre système proviennent de commissions tirées sur vos ventes et les ventes de votre équipe. Votre équipe peut contenir jusqu’à 97655 personnes sur lesquelles vous pouvez tirer des commissions. Vous ne faites aucun profit sur le recrutement.

4- Est-ce que l’on doit acheter un produit pour participer au système?
Non vous pouvez être dans notre système sans rien acheter. En devenant client invité gratuitement vous êtes automatiquement inscrit dans notre base de données et vous pouvez faire des ventes et tirer des revenus.

5- Obligez-vous les gens à acheter des quantités déraisonnables de marchandises qu’ils ne seront pas capables de revendre?
Ce facteur ne s’applique pas à nous. C’est notre entreprise qui délivre le produit au client. Vous n’avez aucun inventaire.

6- Offrez-vous aux gens une garantie de rachat des produits ou la possibilité de retourner les produits dans un délai raisonnable?
Ce facteur ne s’applique pas à nous. C’est notre compagnie qui délivre le produit au client. Vous n’avez aucun inventaire.

La Déclaration aux Centre des Impôts

Le MLM & les Impôts Français

Il est obligatoire de déclarer vos gains provenant de MLM sur votre feuille de revenu. Qu’il soit légal en France ou non, vous pouvez percevoir des gains d'un MLM étranger (au titre de la libre circulation des capitaux et de la jurisprudence sur les casinos virtuels).

Déclarer vos gains dans la catégorie "revenus de capitaux mobiliers"comme des redevances d’investissement n'est pas possible du fait que vous n’êtes pas actionnaire la Sté de MLM . Ces gains sont donc à déclarer comme des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) dans la case adéquate. Voir plus ici

Pour votre déclaration deux cas se présentent :

* Vous déclarez moins de 27 000 € annuel : Vous avez le choix entre le statut de "Micro-BNC" qui vous permet d’avoir un abattement automatique de 37% (minimum 305 €), ou le statut de "Déclaration contrôlée" ;
* Vous déclarez plus de 27 000 € annuel : Vous tombez sous le statut "Déclaration contrôlée" : Dans ce cas, vous êtes imposés sur vos bénéfices nets (profits-charges) et vous devez justifier chacune de vos charges (ordinateurs, abonnements Internet, etc..). Dans ce cas, il est conseillé de consulter un Spécialiste en "fiscalité et gestion du patrimoine". Pour le calcul de vos impôts, les revenus BNC ainsi déclarés s'ajouteront à vos autres revenus . Vous paierez plus au Trésor Public, mais vous serez dans la légalité, et pourrez profiter de vos gains en toute tranquillité.

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Surveillance du commerce électronique

Bilan DGCCRF pour 2007

À l’occasion de la publication du bilan 2007 du réseau de surveillance du commerce électronique de la DGCCRF, Luc Chatel rappelle que le recours au commerce électronique est une véritable opportunité pour améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs : un produit est souvent vendu sur Internet 30 à 40 % moins cher qu’en magasin.

Mais payer moins cher ne doit pas se traduire par une protection moindre des consommateurs. Afin d’améliorer la confiance des consommateurs et la fluidité du marché la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs comprend 5 mesures :

- Meilleure information sur l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation ;
- Obligation pour le professionnel d’indiquer avant la conclusion du contrat une date limite de livraison ;
- Interdiction de surtaxer les moyens de communication vers les services après-vente
- Clarification de l’exercice du droit de rétractation et d’annulation ;
- Instauration de la primauté du remboursement par chèque ou virement bancaire.

Les contrôles de la DGCCRF montrent toujours des taux d’anomalie élevés. En effet, le niveau infractionnel, c’est à dire le pourcentage de sites commerciaux qui ne respectent pas la réglementation, atteint 37,23% (contre 35,65% en 2006).

Ces constats d’infraction se sont traduits soit par l’envoi d’un courrier à l’entreprise sur la réglementation applicable dans le cas d’infraction mineure (1) (1369), soit par un avertissement adressé par l’administration suivi d’un second contrôle en cas d’infraction peu grave (2) (887), soit, enfin par la transmissions d’un procès verbal au procureur de la république (112 à ce jour). Dans un grand nombre de cas, la mise en conformité du site a été obtenue sans qu’il ait été nécessaire d’engager des suites. Ces situations n’apparaissent donc pas dans les chiffres indiqués ci-dessus.

Les principaux manquements peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes :
- Absence de mentions obligatoires64,90 %
- Non-respect des règles de publicité de prix : 9,1 %
- Publicité de nature trompeuse : 9,7 %

Les autres infractions concernent la réglementation sur les soldes (1,5 %), la contrefaçon (0,2 %) des délits de tromperie (0,5 %), la subordination de vente (0,2 %), des défauts d’emploi de la langue française (0,3 %), les ventes pyramidales (0,3 %).

Une large part du taux infractionnel (37,23% en 2007) provient de manquements aux règles d’identification prévues par la loi en matière de vente à distance et par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (1550 manquements relevés en 2007).

La part de délits (publicité mensongère, soldes illicites, contrefaçons, tromperie¿) dans le total des infractions tend à diminuer : 20% en 2005, 16% en 2006 et 12,5% en 2007. A l’exception notable des annonces de réduction de prix lors des périodes de promotions, l’information générale sur les prix est satisfaisante. Les infractions en ce domaine passent de 11,7% en 2006 à 9,1% en 2007.

Enfin, tout au long de l’année 2008 des rencontres entre la DGCCRF et ses homologues européens seront organisées afin d’élaborer une stratégie de coordination de l’action du réseau européen de protection des consommateurs et tout particulièrement en matière de commerce électronique.

Le bilan complet du réseau de surveillance du commerce électronique se trouve sur le site de la DGCCRF au www.dgccrf.bercy.gouv.fr

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La vente pyramidale

La vente pyramidale est un système selon lequel plusieurs niveaux de vendeurs, du " parrain " à différents degrés de " filleuls " -- les filleuls de chaque degré étant les parrains du degré inférieur -- bénéficient d’un intéressement à progression géométrique.

Dans la pratique, le système cesse de fonctionner lorsque la progression géométrique du nombre de nouveaux vendeurs n’est plus quantitativement possible et que corrélativement un ou plusieurs niveaux de parrains ont encaissé le maximum de dividendes.

La vente à la boule de neige repose sur le même principe à la différence près que sa démultiplication est plus rapide et, surtout, s’exerce sur une zone beaucoup plus restreinte.

Ces techniques avaient été introduites en France il y a une dizaine d’années sous forme de jeu d’argent, avec le succès rapide et éphémère dans certains milieux " branchés " du mécanisme de " l’avion ". Quelques personnes se réunissaient dans une soirée et devaient remettre chacune une somme d’argent, plus ou moins importante selon les cercles, à l’une d’elles, désignée comme pilote. Après avoir empoché la totalité des fonds collectés, le pilote pouvait soit se retirer de l’avion, soit devenir, ou redevenir passager. Un copilote devenait pilote à son tour et encaissait l’argent d’un deuxième versement collectif. Bien évidemment, la mécanique s’arrêtait assez vite de fonctionner en raison de l’impossibilité d’attirer un nombre de passagers suffisant après quelques " décollages ". Les premiers sortaient largement gagnants du jeu alors que les suivants avaient dépensé, en pure perte, des sommes qui pouvaient être considérables.

Le système de vente pyramidale est prohibé en France, par l’article L. 122-6 du code de la consommation qui interdit de proposer des gains financiers en fonction d’une progression géométrique du nombre de personnes recrutées.

Cette interdiction ayant été détournée par l’existence de certaines formes déguisées, l’article 13 de la loi du 1er février 1995 a introduit deux dispositions supplémentaires :

o la première interdit l’intéressement des adhérents des réseaux de distribution dite " multiniveaux " (qui, en elle-même, est autorisée dès lors qu’elle consiste en la vente régulière de produits ou de services par la création progressive d’un vrai réseau de commercialisation) aux dépenses de recrutement de nouveaux adhérents, sous forme de reversement sur les droits d’entrée ou sur les frais de formation.

En d’autres termes, cette disposition prohibe toute source de profit fondée exclusivement sur la multiplication des adhérents.

o la deuxième rend obligatoire la garantie de reprise des stocks des marchandises invendues, car la vente multiniveaux peut connaître elle aussi une saturation à partir d’un certain stade de développement du réseau, qui, faute de cette garantie, pourrait nuire aux adhérents les plus récents.

Plusieurs cas de vente pyramidale ont été observés dans l’univers sectaire, dont les modes de fonctionnement, et notamment la pratique des " chaînes " de solidarité ou de propagation d’une doctrine, les manifestations de motivation et de récompense des adeptes dans un climat quasi-religieux, ne sont pas sans ressemblance avec cette technique commerciale qui exalte collectivement les performances des vendeurs.

Le plus marquant est celui de la société FAR (Fédération d’Agrément des Réseaux) qui a, en 1995, repris la force de vente du GEPM (Groupement européen des professionnels de marketing) en dépôt de bilan, lequel avait été auparavant verbalisé par une direction départementale de la consommation pour vente à la boule de neige, et constituait une organisation sectaire notoire. Par ailleurs, l’administration s’est penchée sur l’implication du GEPM dans des approvisionnements litigieux en provenance du Maroc et une fausse déclaration de valeur sur des exportations, enquêtes qui ont été classées sans suite après la mise en liquidation judiciaire du groupement.

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Pratiques commerciales trompeuses.
Article L121-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Article L121-1-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 84

Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;

b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Article L121-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

Article L121-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39

La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Article L121-4 En savoir plus sur cet article...

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

Article L121-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39

La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Article L121-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.

L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

Article L121-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39

Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la pratique commerciale ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

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